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Loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité (1) modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure(2), modifiée par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance(3)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1er
La Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante, est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue, notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l'autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
Article 2
La Commission nationale de déontologie de la sécurité est composée de quatorze membres, nommés pour une durée de six ans non renouvelable :
le président, nommé par décret du Président de la République ;
deux sénateurs, désignés par le président de Sénat ;
deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général de ladite cour ;
un conseiller maître, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
six personnalités qualifiées désignées par les autres membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. La qualité de membre de la commission est incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la sécurité. Les parlementaires membres de la commission cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus. Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Par dérogation au premier alinéa, le mandat de ce dernier est renouvelable lorsqu'il a commencé moins de deux ans avant son échéance normale. Lors de la première constitution de la Commission nationale de déontologie de la sécurité suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont désignés par tirage au sort quatre membres, à l'exclusion du président, dont les mandats prendront fin à l'issue d'un délai de trois ans.
Article 3
La Commission établit son règlement intérieur.
En cas de partages des voix, celle du président est prépondérante.
Article 4
Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de la déontologie, commis par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’article 1er, peut, par réclamation individuelle, demander que ces faits soient portés à la connaissance de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Ce droit appartient également aux ayants droit des victimes. Pour être recevable, la réclamation doit être transmise à la commission dans l’année qui suit les faits.
La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Celui-ci la transmet à la commission si elle lui paraît entrer dans la compétence de cette instance et mériter l’intervention de cette dernière.
La commission adresse au parlementaire auteur de la saisine un accusé de réception.
Le Premier ministre, le Médiateur de la République, le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et les membres du Parlement peuvent, en outre, saisir de leur propre chef la Commission de faits mentionnés au premier alinéa. La Commission peut également être saisie directement par le Défenseur des enfants.
La Commission ne peut être saisie par les parlementaires qui en sont membres.
Une réclamation portée devant la Commission nationale de déontologie de la sécurité n’interrompt pas les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission.Il peut se faire seconder par des adjoints. Il assiste, avec voix consultative, aux travaux de la commission et lui apporte tous éléments utiles à l’exercice de ses missions.
Article 5
La commission recueille sur les faits portés à sa connaissance toute information utile.
Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la commission. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 1er.
La commission peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la commission des suites données à ces demandes.
Les personnes privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et leurs préposés communiquent à la commission, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations de la commission et de répondre à ses questions. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.
Les personnes convoquées par application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé à la suite de celle-ci et remis à l'intéressé.
La commission peut consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Le caractère secret des informations et pièces dont elle demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure, ainsi qu'en matière de secret médical et de secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
Article 6
La commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place. Ces vérifications ne peuvent s'exercer que dans les lieux publics et les locaux professionnels, après un préavis adressé aux agents intéressés et aux personnes ayant autorité sur eux, ou pour le compte desquelles l'activité de sécurité en cause était exercée, afin de leur permettre d'être présents.
Toutefois, à titre exceptionnel, la commission peut décider de procéder à une vérification sans préavis si elle estime que la présence des agents intéressés ou des personnes ayant autorité sur eux n'est pas nécessaire.
Article 7
La commission adresse aux autorités publiques et aux dirigeants des personnes privées intéressés exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République tout avis ou recommandation visant à remédier aux manquements constatés ou à en prévenir le renouvellement.
Les mêmes autorités ou personnes concernées sont tenues, dans un délai fixé par la commission, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces avis ou recommandations.
En l'absence d'un tel compte rendu ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que son avis ou sa recommandation n'a pas été suivi d'effet, la commission peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française.
Article 8
La commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction. Elle ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.
Lorsque la commission est saisie de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 relatives à la communication de pièces et des dispositions de l'article 6.
Si la commission estime que les faits mentionnés dans la saisine laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, elle les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République informe la commission de la suite donnée aux transmissions faites en application de l'alinéa précédent.
Article 9
Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, la commission porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Ces autorités ou personnes informent la commission, dans le délai fixé par elle, de la suite donnée aux transmissions effectuées en application du présent article.
Article 10
La commission tient informé le parlementaire auteur de la saisine des suites données à celle-ci en application des articles 7 à 9.
Article 11
La commission nationale de déontologie de la sécurité peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.
Article 12
La commission nationale de déontologie de la sécurité remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité. Ce rapport est rendu public.
Article 13
Les membres de la commission, ses agents, ainsi que les personnes que la commission consulte par application de l'avant-dernier alinéa de l'article 5, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles 7 et 12.
Article 14
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme ses agents et a autorité sur ses services.
Article 15
Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de ne pas communiquer à la commission, dans les conditions prévues à l'article 5, les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de ne pas déférer, dans les conditions prévues au même article, à ses convocations ou d'empêcher les membres de la commission d'accéder, dans les conditions prévues à l'article 6, aux locaux professionnels.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au premier alinéa.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues par le 5° de l'article 131-39 du code pénal ;
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, suivant les modalités prévues par le 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Article 16
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Elle ne s'applique pas aux agents de la Polynésie française, du territoire des îles Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 juin 2000
Par le Président de la République,
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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(1) Travaux
préparatoires : loi n° 2000-494
Assemblée nationale : Projet de loi n° 621
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la Commission des lois, n°
723 ;
Discussion et adoption le 4 juin 1998.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
n° 480 (1997-1998) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la Commission des lois, n°
173 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 3 février 2000.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat,
n° 2139 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la Commission des lois, n°
2193 ;
Discussion et adoption le 24 février 2000.
Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, n° 242 (1999-2000) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la Commission des lois, n°
290 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 5 avril 2000.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat
en deuxième lecture, n° 2326 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la Commission des lois ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le
25 mai 2000.
(2) Travaux préparatoires : loi n° 2003-239
Sénat : Projet de loi n° 30 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Courtois, au nom de la commission des lois n°
36 (2002-2003) ; Rapport d'information de Mme Jeanine Rozier, au nom de la délégation des droits des femmes, n° 34 (2002-2003) ; Discussion les 13, 14, 15 novembre 2002 et adoption, après déclaration d'urgence, le 19 novembre 2002.
Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat,
n° 381 ;
Rapport de M. Christian Estrosi, au nom de la commission des lois, n°
508 ; Rapport d'information de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation des droits des femmes, n° 459 ;
Discussion les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 janvier 2003 et adoption le 28
janvier 2003.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Christian Estrosi, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 595 ;
Discussion et adoption le 12 février 2003 Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 153 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Courtois, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 162 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 13 février 2003
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 publiée au Journal
officiel de ce jour.
(3) travaux préparatoires : loi n° 2007-297
Sénat :
Projet de loi n°433 (2005-2006) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n°476 (2005-2006) ;
Avis de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales, n°477 (2005-2006) ;
Discussion les 13, 14,19 et 21 septembre 2006 et adoption le 21 septembre 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3338 ;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n°3436 ;
Avis de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires culturelles, n°3434 ;
Discussion les 21 à 24 et 27 novembre au 1° décembre 2006 et adoption le 5 décembre 2006.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée Nationale, n° 102 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n°132 (2006-2007) ;
Discussion les 9 à 11 janvier 2007 et adoption le 11 janvier 2007.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, n°3567 ;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n°3674 ;
Discussion et adoption le 13 février 2007.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée Nationale, n°240 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission mixte paritaire, n°252 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 22 février 2007.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte paritaire, n°3736 ;
Discussion et adoption le 22 février 2007.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 publiée au journal officiel de ce jour.
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